Obligation d’assurance RCPM
Les ostéopathes ont obligation de souscrire à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle Médicale depuis la loi n°2014-201 du 24 février 2014 en cas de faute ou d'erreur lors des actes ostéopathiques. Le manquement à cette obligation est passible de sanctions allant jusqu'à 45.000 euros d'amende.
Les plafonds de garantie des contrats d'assurances sont mentionnés dans le décret n°2014-1347 du 10 novembre 2014.
Il est utile de souscrire dans le même temps à un contrat d'assurance protection juridique, non obligatoire, permettant un soutien financier et une assitance juridique en cas de litiges ou de procédures contentieuses.
Remarque : l'affichage de l'obligation d'assurance est conseillé (mention de l'assurance souscrite et coordonnées de l'assureur).
Assurance MRP
Il existe une assurance MultiRisque Professionnelle (MRP) : assurance d'exploitation qui protège les locaux sur le plan matériel (dégât électrique, des eaux, incendie, chute d’un patient dans les escaliers ou dans la salle d'attente…).
Rapprochez-vous de votre agent d'assurance conseil afin de connaitre vos obligations en matière d'équipement de sécurité obligatoire : prévention incendie notamment avec installation d'extincteur et vérification par contrat d'entretien annuel.
Inscription au RPPS - ADELI
Les ostéopathes sont inscrits au répertoire partagé des professionnels intervenants dans le système de santé (RPPS) et possèdent à ce titre un numéro RPPS depuis l'arrêté 18 avril 2017 notamment son article 2. Les agences régionales de santé (ARS) sont en charge d'enregistrer tous les ostéopathes au répertoire ADELI (Automatisation DEs LIstes) en vertu de l'article 5 du décret n°2007-435 et de l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels.
Enregistrement du diplôme et délivrance du numéro ADELI : formulaire cerfa 13777*03 à déposer ou renvoyer à l'ARS de rattachement du lieu d'exercice.
Cette inscription est gratuite et ne doit pas être effectuée par un tiers ou une société réclamant un réglement payant.
Comprendre la différence entre identifiants RPPS, ADELI et AM
TVA
L’ostéopathe ayant un titre régulier est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’article 261-4-1° du code général des impôts (CGI).
La mention "TVA non applicable, article 261-4-1° du CGI" doit figurer sur les notes d'honoraires.
Les auto et micro-entrepreneurs sont exonérés de TVA selon l'article 293 B du CGI.
Note d'honoraires : quelles obligations ?
Les ostéopathes, prestataires, sont tenus à la délivrance d'une facture sous peine de sanctions.
La note d'honoraires émise par l’ostéopathe est un document équivalent à la facture et soumise aux mêmes règles que la facture.
Il sera utile de procéder à l’affichage tant dans la salle d’attente que dans le cabinet de consultation.
Des sanctions pénales sont prévues par le code de la consommation en cas de non délivrance de facture et en cas de non affichage des tarifs de consultation.
Cette facture, numérotée, doit répondre aux exigences suivantes :
La note doit être établie en double exemplaires : l'original est remis au patient et le double conservé sur format papier ou électronique durant 3 ans et l’année en cours, voire plus longtemps sur le plan fiscal (jusque 10 ans).
Pour les adhérents d'une AGA, il est recommandé de mentionner le nom de l'organisme en l'apposant de manière à pouvoir être lu sans difficulté par les patients et de reproduire le texte “Membre d'une association agréée (par l'administration fiscale) acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire (ou) par chèques libellés à son nom”.
Ce texte devra être également reproduit sur la note d'honoraires
Remarque : la délivrance de la note est facultative pour les prestations dont le prix est inférieur à 25 euros, mais celle-ci doit être remise au client s’il le demande.
Même si cela est recommandé, la mention du mode de paiement n'est pas obligatoire.
Références :
Secret professionnel et échanges interprofessionnels
Depuis le décret n°2016-994 du 20 juillet 2016, les ostéopathes sont soumis au secret médical. Ils doivent pouvoir échanger les dossiers médicaux des patients tout en respectant le secret professionnel (article L1110-4 du code de la santé publique) avec les autres professionnels intervenant dans le domaine de la santé tout en informant le patient concerné de la nature de ces informations et de la personne destinataire.
Attention :
R.G.P.D.
Depuis le 25 mai 2018 et l’entrée en application du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), les normes simplifiées adoptées par la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) n’ont plus de valeur juridique notamment la délibération n°2005-296 du 22 novembre 2005.
Il n'est donc plus nécessaire de déclarer tous fichiers relatifs aux patients à la CNIL.
Les ostéopathes qui réalisent un fichier manuscrit ou informatisé sont concernés par les nouvelles dispositions du RGPD. Par conséquent, les données à caractère personnelle des patients et leurs traitements se doivent d'être protégés. Les mesures de protection de ces données seront précisées notamment le support de stockage ainsi que les options de sécurités mis en œuvre à leurs bonnes réalisations.
Les patients seront également informés de leurs droits en matière d'accès, de suppression ou de modification des données les concernant.
Concrètement, les ostéopathes deviennent responsables du traitement des données et doivent respecter la bonne application de ces dispositions, par voie d'affichage obligatoire, en salle d'attente par exemple.
La mise en conformité est gratuite. Aucune société ne doit vous proposer ce service et demander un réglement payant.
Références :
Loi anti-cadeaux
La réglementation dite anti-cadeaux a été élargie aux ostéopathes le 1er juillet 2018 et aux produits à finalité sanitaire ne relevant pas de la Sécurité sociale.
En effet, l’article L1453-3 du Code de la santé publique nous indique que : « Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L1453-5 ».
Les Ostéopathes y sont expressément visés aux côtés des professions de santé réglementées tout comme les entreprises qui procèdent à ce type de sollicitations.
On remarquera en dehors du médicament qui ne relève pas du champ de compétence des ostéopathes, que sont expressément visées les huiles essentielles et les plantes médicinales, produits ou substances que l’ostéopathe ou le chiropracteur peut être amené à utiliser ou conseiller.
Les sanctions sont désormais fixés dans l’article L1454-7 du Code de la santé publique.
Les textes essentiels en France
Article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de Santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d'actes d'ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.
L'ostéopathie est une profession reglementée, les textes de lois et les décrets en vigueur :